Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
49. Lorsqu’une fuite de composés organiques volatils est détectée à l’égard d’une pièce d’équipement, l’exploitant est tenu de faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai n’excédant pas 15 jours dans le cas où le liquide ou le gaz est constitué de 10% ou plus en volume de benzène ou de butadiène, ou dans un délai n’excédant pas 45 jours dans tout autre cas. Cependant, dans le cas où la réparation de la fuite nécessite d’interrompre un procédé en cours, la réparation doit être faite au plus tard au prochain arrêt du procédé en cause.
D. 501-2011, a. 49.